31.08.22
Harmonisation en vue pour les fusions et scissions transfrontalières
Suite à la Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières, dite « Directive Mobilité », le législateur luxembourgeois travaille sur sa transposition en droit interne. Le 27 juillet 2022, le projet de loi 8053/00 modifiant 1) la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (LSC) 2) la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (LRCS) aux fins de transposer la Directive Mobilité a été publié.
Les nouvelles dispositions relatives aux fusions et aux scissions transfrontalières européennes ont été isolées au sein d’une section spécifique de la LSC en introduisant les nouvelles notions de « fusion transfrontalière européenne » et de « scission transfrontalière européenne » pour en délimiter le champ d’application. Le choix a donc été fait de créer un régime spécial et dérogatoire au droit commun des fusions et des scissions tant internes que transfrontalières. En ce qui concerne les transformations transfrontalières (transferts de sièges transfrontaliers), la notion de « transformation transfrontalière européenne » a été introduite.
Au-delà de la transposition des nouvelles dispositions européennes et toujours en vue de conférer au droit des sociétés luxembourgeois les moyens de résister à une concurrence réglementaire d’autres États membres et d’autres juridictions attrayantes en matière de droit des sociétés, ce projet de loi entend également ouvrir les fusions, scissions et apports tant internes que transfrontaliers aux sociétés en commandite spéciale (SCSp) (special limited partnership). En effet, les SCSp ont à l’origine été exclues du bénéfice de ces opérations en raison de leur absence de personnalité morale. Leur statut juridique leur permet pourtant de jouir de tous les attributs que la personnalité morale confère, à savoir une dénomination sociale, un domicile, une nationalité et une certaine forme de patrimoine. Afin de renforcer encore l’attractivité de cette forme sociale, le législateur a jugé opportun de lui donner la possibilité de réaliser ces opérations de réorganisation sans passer au préalable par une vaine transformation en société en commandite simple (SCS) qui elle, bénéficie de la personnalité morale. Cette modification devrait renforcer l’attractivité de la SCSp qui a déjà rencontré un franc succès depuis sa création dans le paysage luxembourgeois.
N. MATHEY